S-2.1, r. 6 - Règlement sur les établissements industriels et commerciaux

Texte complet
4.2.2. Dans tout établissement à risque peu élevé d’incendie, ou à risque moyen avec protection d’extincteurs automatiques, des ouvertures verticales non enfermées sont autorisées aux conditions suivantes:
a)  ces ouvertures ne doivent pas relier plus de 3 étages communicants;
b)  l’étage le plus bas, ou encore celui qui est au-dessus de l’étage le plus bas, doit se trouver au niveau du sol;
c)  les 3 planchers communicants doivent être dégagés pour permettre aux occupants de déceler immédiatement tout début d’incendie;
d)  la capacité des issues doit permettre l’évacuation des 3 étages même en cas d’occupation maximale;
e)  à chaque étage considéré séparément, au moins la moitié de ses issues obligatoires doit conduire directement dans un lieu isolé par séparation ignifuge d’au moins 2 heures;
f)  on doit observer toute autre exigence de la section IV.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.2.2.